{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000320_2015-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000320.pdf?ID=150000320", "Checksum": "b364614eef06926f2642188bbe0cb69d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2015 150000320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "ab8efc8c34c53f42706ef8be944b36cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320\n\nl’accès à des documents officiels peut révéler des secrets fiscaux à l’instar de l’exception prévue pour\nla protection des données personnelles, des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (art. 7,\nal. 1, let. g, et al. 2 LTrans). Il a opté pour la solution prévue à l’art. 4 LTrans. L’argument du PFPDT\nselon lequel les informations fiscales concernant le contribuable sont déjà protégées à l’art. 7 LTrans\nne tient pas compte du fait que pour cette catégorie d’informations le législateur n’a pas voulu un système d’exceptions basé sur une pesée d’intérêts. Si tel avait été le cas, il aurait introduit le secret fiscal\nà l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans en sus des secrets professionnels, d’affaires et de fabrication.\nSelon une interprétation systématique, les dispositions sur le secret fiscal sont donc des normes spéciales au sens de l’art. 4 LTrans. On arrive donc au même résultat que l’interprétation historique.\nD’un point de vue téléologique, en réservant les dispositions spéciales d’autres lois fédérales, le législateur a voulu protéger des intérêts publics importants – notamment la défense ou la sécurité intérieure,\nmais surtout des informations sensibles relevant de la sphère privée des administrés14.\nAu vu de ce qui précède, force est de constater que les dispositions sur le secret fiscal sont des dispositions spéciales au sens de la phrase introductive de l’art. 4 LTrans. Il convient maintenant de déterminer si ces normes déclarent certaines informations secrètes en limitant expressément le cercle des\npersonnes qui sont en droit de les consulter et, le cas échéant, la nature de ces informations.\n\n4 Les législations spéciales sur le secret fiscal\n4.1 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct\n4.1.1 Le texte légal\nFaisant partie du chapitre premier «devoirs des autorités» du titre deuxième «Principes généraux de\nprocédure» et intitulé «secret fiscal», l’art. 110 LIFD dispose ce qui suit:\n1\nLes personnes chargées de l’application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret\nsur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations\ndes autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.\n2\nDes renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral\nle prévoit expressément.\n\n4.1.2 Interprétation de l’art. 110 LIFD\nSelon une interprétation grammaticale, l’al. 1 prévoit que les autorités concernées doivent non seulement garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que\nsur les délibérations des autorités, mais aussi refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. Le\ntexte de la seconde obligation est clair: il n’y a pas de droit d’accès pour les tiers aux dossiers fiscaux;\nles tiers sont donc exclus du cercle des personnes qui sont en droit de consulter ces dossiers. Contrairement à d’autres législations fédérales qui prévoient une obligation pour l’autorité de traiter confidentiellement les données collectées pour autant qu’un intérêt prépondérant justifie de les maintenir se-\ncrètes15, l’al. 1 exclut d’office la consultation des dossiers fiscaux sans que l’autorité ne doive procéder\nà une pesée des intérêts.\nSelon la doctrine16, le secret fiscal a pour objet de protéger les données personnelles ainsi que toute\ninformation secrète, soit en particulier les secrets d’affaires et de fabrication. Il a pour but la protection\nde la personnalité du contribuable et par ce biais l’intérêt de l’autorité à s’assurer la disponibilité du\ncontribuable à coopérer. Par contre, le secret fiscal ne protège pas des informations portant par exemple\nexclusivement sur des processus internes, des planifications, des directives internes des autorités etc.\n\n14 Handkommentar Öffentlichkeitsgesetz, Stephan C. Brunner et Luzius Mader (Herausgeber), ad art. 4 p. 83, ch. 9, Berne\n2008\n15 Art. 62 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21); voir également ATAF A-\n4307/2010 E.9.8\n16 Handkommentar Öffentlichkeitsgesetz, Stephan C. Brunner et Luzius Mader (Herausgeber), ad art. 4 p. 84, ch. 10, Berne\n2008, ainsi que les références doctrinales citées dans le commentaire.\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 6\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\n"}