{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000320_2015-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000320.pdf?ID=150000320", "Checksum": "b364614eef06926f2642188bbe0cb69d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2015 150000320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "ab8efc8c34c53f42706ef8be944b36cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320\n\n3.2 Interprétation de l’art. 4, let. a, LTrans\nSelon la teneur grammaticale de l’art. 4, let. a, LTrans, cette disposition réserve les disposi-tions spéciales d’autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes. Les ver-sions allemande,\nfrançaise et italienne ont la même teneur. Contrairement à certaines législations étrangères, la LTrans\nn’énumère pas les législations spéciales visées par cette disposition. Il y a dès lors lieu de déterminer,\nau moyen d’autres méthodes d’interprétation, si les dispositions spéciales sur le secret fiscal sont visées\npar cette disposition.\nLa teneur actuelle de l’art. 4 LTrans correspond au projet de loi du Conseil fédéral sous ré-serve d’une\nmodification purement rédactionnelle. Selon le message du Conseil fédéral du 12 février 2013 relatif à\nla LTrans11, la notion d’«autres lois fédérales» vise des législations au sens formel. Celui-ci cite comme\nexemples les normes relatives au devoir de discrétion prévues dans la législation en matière d’assurances sociales, les dispositions particulières régissant les registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé, les règles relatives au secret des signatures récoltées dans le cadre d’initiatives\npopulaires, de référendums ou de pétitions, les règles spéciales sur le secret bancaire, le secret de\nfabrication, le secret d’affaires, le secret professionnel. Le secret fiscal est mentionné dans la version\nallemande (BBl 2003 1990) et dans la version italienne (FF 2003 1808) du message relatif à la LTrans,\nmais pas dans la version française, ce qui est, selon toute évidence, un oubli. L’art. 4 n’a pas fait l’objet\nde débats parlementaires. On peut donc en déduire que le parlement était implicitement d’accord avec\nles exemples cités par le Conseil fédéral. Selon une interprétation historique, les dispositions sur le\nsecret fiscal sont donc des dispositions spéciales au sens de l’art. 4 LTrans. Il convient néanmoins de\nconsolider ce résultat par le biais des autres méthodes d’interprétation.\nL’interprétation systématique de la LTrans montre qu’en adoptant l’art. 4 LTrans, le législateur a opté\npour le principe «lex specialis derogat generali» et non pour le principe «lex posterior derogat anteriori»\npour régler les relations entre la LTrans et les autres lois fédérales. Ce principe a pour conséquence\nque les normes de secret ou de publicité contenues dans d’autres lois fédérales trouvent pleine et entière application, qu’elles aient été adoptées avant ou après l’entrée en vigueur de la LTrans. Si les\nnormes spéciales de secret et de publicité instituées avant l’entrée en vigueur de la LTrans subsistent\nen l’état, une partie de la doctrine12 critique néanmoins le fait que le législateur ne s’est guère préoccupé,\nlorsqu’il a renversé le paradigme du secret, de coordonner ces situations particulières préexistantes\navec le nouveau régime général de l’accès aux documents administratifs, en particulier par rapport à la\nprocédure qui régit les requêtes d’accès et les voies de droit en cas de litige. Cependant, on ne trouve\naucune indication dans les recommandations du PFPDT et dans la jurisprudence des Tribunaux fédéraux que cette question a soulevé des problèmes en pratique13. S’agissant des régimes spéciaux institués par des lois postérieures à la LTrans, la situation est plus claire, car dans bien des cas la coordination avec la LTrans a été assurée lors de l’élaboration de ces nouvelles législations.\nEn ce qui concerne les exceptions prévues dans la LTrans, on constate que le législateur a prévu différentes solutions: des exceptions au champ d’application à raison de la personne et de la matière (art. 2\net 3 LTrans), des restrictions au droit d’accès basées sur une pesée des intérêts en cause (art. 7\nLTrans), l’exclusion de tout accès à certains documents (art. 8, al. 1 et 4 LTrans) et une réserve concernant les dispositions spéciales d’autres lois fédérales. Lors de l’élaboration de la LTrans, le législateur aurait donc pu exclure les autorités fiscales ou les procédures de taxation fédérales du champ\nd’application de la LTrans (art. 2 et 3 LTrans) ou encore prévoir une restriction du droit d’accès lorsque\n\n11 FF 2003 1807 1832–1833\n12 Handkommentar Öffentlichkeitsgesetz, Stephan C. Brunner et Luzius Mader (Herausgeber), ad art. 4 p. 81–82, ch. 4,\nBerne 2008\n13 Basler Kommentar Datensschutz Öffentlichkeitsgesetz, Maurer-Lambrou/Blechta (Hrsg.), ad art. 4 p. 738 ch. 4, Bâle 2014\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 5\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\n"}