{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000320_2015-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000320.pdf?ID=150000320", "Checksum": "b364614eef06926f2642188bbe0cb69d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2015 150000320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "ab8efc8c34c53f42706ef8be944b36cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320\n\n2 Méthodes d’interprétation\nSelon la doctrine10 et la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le résultat\nobtenu est juridiquement univoque, s’il n’y a aucune ambiguïté dans les notions juridiques données par\nla lecture du texte, on parle d’un texte clair, et la conséquence en est qu’en principe, on ne saurait s’en\nécarter. Dans le cas contraire, lorsque le sens littéral du texte n’est pas juridiquement clair, il faut l’interpréter en recourant aux méthodes historique, systématique et téléologique.\nIl n’existe aucun ordre de priorité entre ces méthodes. Comme le dit le Tribunal fédéral, il s’agit plutôt\nd’une pluralité de méthodes. Cependant, la démarche suit un certain ordre: commençant par analyser\nle texte, elle se poursuit, en cas d’ambiguïté, en établissant l’histoire de la norme, son origine et la\npratique consécutive, et son contexte systématique, et se réfère finalement à des considérations téléologiques dans la mesure où les résultats atteints ne permettent pas par eux-mêmes de conclusion. A\nchacune de ces étapes, il faut procéder à une évaluation du bien-fondé de la méthode employée par\nrapport au résultat qu’elle produit. Dans beaucoup de ses arrêts, le Tribunal fédéral ne se contente pas\nde constater que tel résultat découle par exemple du texte clair ou des travaux préparatoires mais le\nconsolide en le vérifiant également selon les autres méthodes, ou bien constate que seule telle méthode\noffre un résultat sans ambiguïté.\nL’interprétation historique se réfère aux circonstances dans lesquelles le texte a été élaboré et adopté.\nLa méthode est dite subjective, lorsqu’elle prend pour données les travaux préparatoires. Elle est objective lorsqu’elle s’inspire des conceptions sociales, économiques, politiques, scientifiques de l’époque.\nL’interprétation historique situe la question du sens dans le temps. Cependant l’écoulement du temps\ndiminue le poids de l’histoire, surtout lorsque des événements importants se sont passés dans l’intervalle.\nL’interprétation systématique permet de situer une norme dans un contexte juridique. Les normes doivent être interprétées dans leur contenu les unes par rapport aux autres, de telle manière à assurer la\ncohérence de l’ordre juridique. La doctrine rattache à cette méthode certaines règles qui permettent de\nrésoudre les questions posées par une concurrence de normes: la norme spéciale l’emporte sur la\ngénérale, la norme postérieure sur l’antérieure etc. Ces règles ne sont toutefois pas absolues. En effet,\ndans certains cas, on peut se demander si on a voulu assurer la cohérence du système, ou plutôt la\ndifférence. Selon la jurisprudence (ATF 134 II 328), il n’existe pas une hiérarchie stricte entre ces principes. Il y a lieu d’avoir une approche plus nuancée et d’examiner sur la base de la volonté du législateur\net de l’interprétation du nouvel ordre juridique quelle est la législation qui doit primer.\nOn parle d’interprétation téléologique lorsque le sens d’une norme peut se dégager de son but. Contrairement à la méthode historique, l’interprétation téléologique est dynamique: si le but tel qu’il a été fixé à\nl’origine reste constant, ce que ce but recouvre évoluera en revanche selon les circonstances. L’évolution des idées, des conceptions, des techniques peut aussi avoir pour effet qu’il doit être possible de\ncomprendre un texte plus largement que par le passé, c’est-à-dire permettre une interprétation qui soit\n«objektiv-zeitgemäss». Le principe de la légalité exclut cependant que l’interprète injecte dans la norme\nun sens auquel le législateur n’a pas pensé, et qui devrait résulter d’un choix politique bien plutôt que\nd’une simple relecture du texte (ATF 129 V 425).\n\n8 http://www.edoeb.admin.ch/oeffentlichkeitsprinzip/00889/01238/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU\n042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdoN9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--\n9 RS 641.20\n10 Moor, Flückiger et Martenet, Droit administratif, volume I, les fondements, p. 127 à 133, Berne 2012\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 4\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\n3 Art. 4, let. a, LTrans\n3.1 Le texte légal\nFaisant partie de la section 1 «dispositions générales» et intitulé «dispositions spéciales réservées»,\nl’art. 4 LTrans dispose ce qui suit:\nSont réservées les dispositions spéciales d’autres lois fédérales:\na. qui déclarent certaines informations secrètes.\n\n"}