{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000320_2015-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000320.pdf?ID=150000320", "Checksum": "b364614eef06926f2642188bbe0cb69d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2015 150000320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "ab8efc8c34c53f42706ef8be944b36cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320\n\n1 La problématique\nLe 10 février 2014, un journaliste a adressé à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une\ndemande d’accès en vertu de la loi du 17 décembre 2014 sur la transparence (LTrans)1 portant sur un\ncertain nombre de documents officiels relatifs à une procédure de taxation concernant une personne\nmorale déterminée.\nLe 13 février 2014, l’AFC a rejeté la demande d’accès en faisant valoir dans sa prise de posi-tion que\nles documents sollicités étaient protégés par le secret fiscal prévu aux art. 110, al. 1, de la loi fédérale\ndu 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2, 37, al. 1, de la loi fédérale du 13 octobre 1965\nsur l’impôt anticipé (LIA)3 et 33, al.1, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)4.\nDans sa recommandation du 20 mai 20145, le PFPDT a recommandé à l’AFC d’accorder au demandeur\nl’accès aux documents officiels, sous réserve des exceptions prévues par la LTrans et après avoir procédé à l’audition des tiers concernés (art. 11 LTrans). Dans le cas d’espèce il s’agissait d’une recommandation «in dubio pro publico» motivée par le fait que l’AFC n’était pas disposée à transmettre au\nPFPDT les documents requis mais uniquement à autoriser une consultation sur place (art. 12b, al. 1,\nlet. b, de l’ordonnance sur la transparence du 24 mai 2016 (OTrans)6.\nDans cette recommandation, le PFPDT a considéré de manière générale que les dispositions précitées\nsur le secret fiscal ne constituent pas des dispositions spéciales au sens de l’art. 4, let. a, LTrans pour\nles raisons suivantes:\nS’il est vrai que le message du Conseil fédéral du 12 février 2013 relatif à la LTrans cite le secret fiscal\ncomme exemple de disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, LTrans, le législateur n’a pas examiné\nle rapport entre ce secret et le secret de fonction de l’art. 22 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel\nde la Confédération (LPers)7. Selon le PFPDT, les dispositions précitées sur le secret fiscal ont la même\nportée que le secret de fonction. Le PFPDT arrive à la conclusion que ces normes sont formulées de\nmanière très large et ne font qu’exprimer sous une forme différente le secret de fonction qui ne constitue\npas une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, LTrans.\nL’art. 110, al. 2, LIFD prévoit expressément que des renseignements peuvent être communiqués dans\nla mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément. La LTrans contient une telle\nbase légale à l’art. 6, al. 1, LTrans.\nLes dispositions sur le secret fiscal sont antérieures à l’entrée en vigueur de la LTrans. La portée de la\nprotection de ces dispositions doit être déterminée en coordination avec la LTrans par voie d’interprétation. Avec le passage du régime du secret à celui de la transparence, il y a lieu de considérer que le\nlégislateur a voulu créer plus de transparence par rapport à l’activité de l’administration fédérale y compris pour les domaines sensibles. La LTrans prévoit des exceptions à l’art. 7 LTrans en vertu desquelles\nl’accès à des informations sensibles doit être refusé ou restreint, dans la mesure où l’accès peut porter\natteinte à des intérêts publics ou privés prépondérants (p.ex. la protection des secrets d’affaires et professionnels). Les exceptions au champ d’application à raison de la personne sont définies de manière\nexhaustive à l’art. 2 LTrans. Si l’on devait considérer les dispositions sur le secret fiscal comme des\ndispositions spéciales au sens de l’art. 4, let. a, LTrans, cela reviendrait à exclure l’AFC du champ\nd’application de la LTrans.\nL’AFC n’a pas donné suite à la recommandation du PFPDT du 20 mai 2014.\nLors de la présentation des résultats de l’évaluation de la LTrans, le DFF a fait valoir qu’il subsistait une\ninsécurité juridique sur cette problématique. Conformément à sa décision du 1er avril 2015, le Conseil\nfédéral a dès lors chargé le DFJP d’examiner, dans le cadre de la révision de la LTrans, si l’application\nde l’art. 4, let. a, LTrans en matière de dispositions spéciales réservées, notamment en matière de\ndispositions spéciales réservées garantissant le secret fiscal, est à préciser.\n\n1 RS 152.3\n2 RS 642.11\n3 RS 642.21\n4 RS 641.10\n5 http://www.edoeb.admin.ch/oeffentlichkeitsprinzip/00889/01153/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU\n042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdoJ5gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--\n6 RS 152.31\n7 RS 172.220.1\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 3\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\nCette problématique a fait entretemps l’objet d’une nouvelle recommandation du PFPDT datée du 9 juin\n20158. Dans cette affaire, le PFPDT est arrivé à la conclusion, après avoir examiné les documents\nlitigieux, que ceux-ci permettaient d’établir aisément un lien avec un contribuable précis ou facilement\nidentifiable. Ce problème n’aurait pas pu être résolu par l’anonymisation des données (art. 9, al. 1,\nLTrans), car la personne ayant demandé l’accès aux documents savait sur qui ceux-ci portaient. Le\nPFPDT a par conséquent recommandé à l’AFC de maintenir son refus d’accorder l’accès aux documents sollicités. Il a considéré que l’art. 74 de la loi sur la TVA (LTVA)9 constituait une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, LTrans en ce qui concerne toutes les informations présentant un lien\ndirect avec le contribuable concerné.\n\n"}