Les votations au niveau communal et cantonal ne sauraient ainsi être retardées sans justes motifs par les cantons. D’autre part, les cantons sont tenus par les principes généraux régissant l’activité de l’Etat, notamment le principe de la proportionnalité qui exige que l’Etat utilise des moyens appropriés, et le principe de la bonne foi, qui exige que l’Etat agisse avec loyauté et diligence (art. 5, al. 2 et 3, Cst.; Benjamin Schindler, in: St. Galler Kommentar, art. 5 ch. 47 ss.; Aubert/Mahon, art. 5 ch. 13 ss.; Biaggini, art. 5 ch. 21 ss; Katia Favre/Robert Baumann, Sorgfalt als Massstab behördlichen Ermessens, ZBl 1/2015, p. 6).