Ce pouvoir d’appréciation est limité, d’une part, par le but de l’art. 53, al. 3, Cst., qui est de rendre possible une modification de territoire de cantons (pour l’interprétation des normes de la Constitution, cf. Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8e éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, ch. 120 ss.). Les votations au niveau communal et cantonal ne sauraient ainsi être retardées sans justes motifs par les cantons.