2.3 Les délais à respecter L’art. 53, al. 3, Cst. ne dit pas dans quel laps de temps l’approbation du corps électoral concerné, des cantons concernés et de l’Assemblée fédérale doit être sollicitée. Il prescrit uniquement que l’approbation de l’Assemblée fédérale doit intervenir en dernier lieu. Il incombe ainsi aux cantons de préciser dans quels délais les votations communales et cantonales doivent se dérouler. Ce faisant, ils disposent d’un pouvoir d’appréciation. Ce pouvoir d’appréciation est limité, d’une part, par le but de l’art.