Cst. Selon l’art. 34, al. 1, Cst., les droits politiques sont garantis; l’al. 2 dispose que la garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté. Une formation et expression libres de la volonté des citoyens supposent que les objets soumis au vote soient portés à temps et de façon adéquate à leur connaissance. Cela implique en particulier une formulation simple, claire et objective des questions soumises au vote: celles-ci ne doivent pas induire en erreur, ni être rédigées dans des termes propres à influer sur la décision des citoyens.