Par conséquent, si le canton décide de séparer la votation du corps électoral concerné et la votation cantonale, il n’est pas concevable que lors de la votation cantonale, le résultat de la votation du corps électoral concerné détermine le résultat de la votation cantonale; le corps électoral concerné vote en effet lors de la votation cantonale en tant que partie du corps électoral cantonal dont le résultat d’ensemble seul est déterminant pour l’issue du scrutin. Ainsi, dans le cas concret de la commune de Moutier, et en réponse à la première question soumise à l’Office fédéral de la justice, l’approbation du corps électoral de Moutier doit être réalisée uniquement