l’approbation du canton et l’approbation de l’Assemblée fédérale. Il ressort également de cette disposition que le corps électoral concerné, le canton et l’Assemblée fédérale ne sont consultés qu’une seule fois. Par conséquent, si le canton décide de séparer la votation du corps électoral concerné et la votation cantonale, il n’est pas concevable que lors de la votation cantonale, le résultat de la votation du corps électoral concerné détermine le résultat de la votation cantonale;