Le droit cantonal peut en outre prévoir deux votations distinctes ou une seule votation. La question de la modification du territoire peut ainsi par exemple être d’abord soumise à l’approbation du corps électoral concerné et ensuite à celle du canton ou l’inverse, ou soumise à une seule votation cantonale dans le cadre de laquelle le scrutin du corps électoral concerné serait compté séparément. Lorsque l’approbation du corps électoral concerné et celle du canton pour la modification de territoire ont été obtenues, la question est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale, qui rend un arrêté fédéral soumis au référendum facultatif (cf. Aubert/Mahon, art.