5 de la charte ne s’applique pas en l’espèce. En outre, même s’il s’appliquait, la procédure envisagée respecterait les exigences de la charte. L’art. 53, al. 3, Cst. est ainsi seul pertinent. Il est libellé comme suit: «Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.» VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2015, édition du 30 juin 2015 8 Avis DFJP/Office fédéral de la justice