peut être interprété dans le sens que ‹l’approbation du corps électoral concerné› doit être réalisée uniquement lors de la votation communale antérieure sur l’appartenance cantonale, et non pas également lors de la votation cantonale ultérieure sur le concordat qui porte sur la modification territoriale? 2. Y a-t-il des conditions à réaliser pour que la supposition selon le ch. 1 soit correcte? Est-ce que par exemple la votation cantonale doit avoir lieu dans un certain délai après la votation communale pour que la situation factuelle des deux votations soit comparable?