Regeste: 1. En cas de changement de canton d’une commune, l’approbation du corps électoral de la commune concernée requis par l’art. 53 Cst. doit être réalisée uniquement lors de la votation communale, et non pas également lors de la votation cantonale ultérieure (ch. 2.1 de l’avis de droit). 2. Les autorités doivent expliquer dans les rapports explicatifs l’objet et les enjeux du vote de façon objective, mais pas nécessairement neutre. S’agissant de pronostics, les autorités sont tenues d’informer sur quelles bases ils ont été établis et de mettre en évidence les incertitudes dont ils sont affectés (art. 34 al. 2 Cst.; ch. 2.2 de l’avis de droit)