{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-04-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000317_2015-04-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000317.pdf?ID=150000317", "Checksum": "1517c89ab070b9d887f7f24bec43d313"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000317"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 22.04.2015 150000317"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 22.04.2015 150000317"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 22.04.2015 150000317"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:08", "Checksum": "927f8fcbcdcf156fcfbb5b27483b246c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 22.04.2015 150000317\n\nLe corps électoral concerné est constitué des citoyens domiciliés dans le territoire dont une cession est\nenvisagée. L’approbation du canton est réglée par son propre droit; il peut s’agir d’une modification\nconstitutionnelle, soumise au référendum obligatoire, d’une loi, sujette au référendum facultatif, voire,\ncomme l’ont prévu le canton de Berne et le canton du Jura, d’un concordat soumis au référendum\nobligatoire. Le droit cantonal peut en outre prévoir deux votations distinctes ou une seule votation. La\nquestion de la modification du territoire peut ainsi par exemple être d’abord soumise à l’approbation du\ncorps électoral concerné et ensuite à celle du canton ou l’inverse, ou soumise à une seule votation\ncantonale dans le cadre de laquelle le scrutin du corps électoral concerné serait compté séparément.\nLorsque l’approbation du corps électoral concerné et celle du canton pour la modification de territoire\nont été obtenues, la question est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale, qui rend\nun arrêté fédéral soumis au référendum facultatif (cf. Aubert/Mahon, art. 53 ch. 14; Giovanni Biaggini,\nBV-Kommentar, Zurich 2007, art. 53 ch. 12; Tobias Jaag, in: Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg\nPaul Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 30 ch. 10; Auer/Malinverni/Hottelier, ch. 1006).\nL’art. 53, al. 3, Cst. distingue ainsi clairement l’approbation du corps électoral concerné, l’approbation\ndu canton et l’approbation de l’Assemblée fédérale. Il ressort également de cette disposition que le\ncorps électoral concerné, le canton et l’Assemblée fédérale ne sont consultés qu’une seule fois. Par\nconséquent, si le canton décide de séparer la votation du corps électoral concerné et la votation cantonale, il n’est pas concevable que lors de la votation cantonale, le résultat de la votation du corps électoral\nconcerné détermine le résultat de la votation cantonale; le corps électoral concerné vote en effet lors\nde la votation cantonale en tant que partie du corps électoral cantonal dont le résultat d’ensemble seul\nest déterminant pour l’issue du scrutin.\nAinsi, dans le cas concret de la commune de Moutier, et en réponse à la première question soumise à\nl’Office fédéral de la justice, l’approbation du corps électoral de Moutier doit être réalisée uniquement\nlors de la votation communale à Moutier sur l’appartenance cantonale et non pas également lors de la\nvotation cantonale ultérieure sur le concordat qui porte sur la modification territoriale.\n\n2.2 Les informations nécessaires\nL’objet de l’approbation requise par l’art. 53, al. 3, Cst. est la modification de territoire, c’est-à-dire une\ncession de territoire où, le nombre des cantons restant le même, un territoire, par exemple un district\nou une ou plusieurs communes, passe d’un canton à un autre (cf. ch. 2.1). Pour déterminer quelles\ninformations doivent être fournies aux citoyens lors des votations, il convient de se référer à l’art. 34\nCst.\nSelon l’art. 34, al. 1, Cst., les droits politiques sont garantis; l’al. 2 dispose que la garantie des droits\npolitiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté. Une formation et expression libres de la volonté des citoyens supposent que les objets soumis\nau vote soient portés à temps et de façon adéquate à leur connaissance.\nCela implique en particulier une formulation simple, claire et objective des questions soumises au\nvote: celles-ci ne doivent pas induire en erreur, ni être rédigées dans des termes propres à influer sur\nla décision des citoyens. La manière dont l’information des citoyens doit intervenir découle avant tout\ndu droit cantonal, qui précise quels documents doivent parvenir aux électeurs et dans quels délais\n(ATF 135 I 104, p. 108, cons. 3.1; Auer/Malinverni/Hottelier, ch. 848).\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, il appartient à l’autorité d’expliquer dans les\nrapports explicatifs l’objet et les enjeux du vote de façon objective, mais pas nécessairement neutre.\nL’autorité n’est en particulier pas tenue de thématiser tous les détails de la mesure soumise au vote, ni\nde répondre à toutes les objections que celle-ci peut soulever. Elle doit cependant fournir des explications complètes et objectives, indiquant les avantages et les inconvénients de la mesure et mentionnant\nl’avis de ceux qui ne défendent pas son point de vue. Le message explicatif peut notamment contenir\nl’avis des autorités sur des questions d’appréciation, car il appartient en définitive au citoyen de se faire\nlui-même sa propre opinion (ATF 138 I 61, p. 83, cons. 6.2; Auer/Malinverni/Hottelier, ch. 928; Michel\nBesson, Behördliche Information vor Volksabstimmungen, Berne 2003, p. 182 ss.). S’agissant de pronostics, les autorités sont tenues d’informer sur quelles bases ils ont été établis et de mettre en évidence\nles incertitudes dont ils sont affectés (ATF 138 I 61, p. 91 s., cons. 8.4; Besson, p. 187; Gerold Steinmann, in: St. Galler Kommentar, art. 34, ch. 24).\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2015, édition du 30 juin 2015 9\nAvis DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}