{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-04-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000317_2015-04-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000317.pdf?ID=150000317", "Checksum": "1517c89ab070b9d887f7f24bec43d313"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000317"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 22.04.2015 150000317"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 22.04.2015 150000317"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 22.04.2015 150000317"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:08", "Checksum": "927f8fcbcdcf156fcfbb5b27483b246c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 22.04.2015 150000317\n\n1.2 Les questions soumises à l’Office fédéral de la Justice\nLors de la Conférence tripartite du 19 janvier 2015, les gouvernements du canton de Berne et du canton\ndu Jura ont décidé de demander à l’Office fédéral de la justice un avis de droit sur les questions suivantes:\n«1. Est-il exact que la majorité communale n’est pas pertinente dans la votation cantonale sur le\nconcordat qui porte sur la modification territoriale (un oui au niveau communal n’est pas requis)?\nEn d’autres termes, est-il exact que l’art. 53, al. 3, Cst. peut être interprété dans le sens que\n‹l’approbation du corps électoral concerné› doit être réalisée uniquement lors de la votation communale antérieure sur l’appartenance cantonale, et non pas également lors de la votation cantonale ultérieure sur le concordat qui porte sur la modification territoriale?\n2. Y a-t-il des conditions à réaliser pour que la supposition selon le ch. 1 soit correcte? Est-ce que\npar exemple la votation cantonale doit avoir lieu dans un certain délai après la votation communale pour que la situation factuelle des deux votations soit comparable?»\nLes questions visent l’hypothèse dans laquelle le changement de canton serait accepté par une faible\nmajorité des habitants de la commune de Moutier, mais refusé par ces derniers lors de la votation cantonale ultérieure, alors que la majorité cantonale est favorable à la modification territoriale. Il se poserait\ndans ce cas la question de savoir quelles sont la portée et les conséquences du résultat du vote dans\nla commune de Moutier.\n\n2 La modification du territoire d’un canton\nLes votations sur la modification de territoires d’un canton doivent respecter des prescriptions de procédure, notamment certaines conditions quant aux approbations requises, aux informations nécessaires\net aux délais à respecter. Ces conditions sont exposées ci-dessous.\n\n2.1 Les approbations requises\nSitué dans le chapitre sur les rapports entre la Confédération et les cantons, dans la section des garanties fédérales, l’art. 53 Cst. a pour objet l’existence, le statut et le territoire des cantons. Selon l’al. 1, la\nConfédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire; l’al. 2 traite de la\nmodification du nombre des cantons ou de leur statut; l’al. 3 vise l’hypothèse de la cession de territoire\noù, le nombre des cantons restant le même, un territoire, par exemple un district ou une ou quelques\ncommunes, passent d’un canton à un autre (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire\nde la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, art. 53, ch. 11;\nAndreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2013,\nch. 1007; Alexander Ruch, in: St. Galler Kommentar, 3e éd. 2014, art. 53, ch. 22). L’al. 4 finalement\ntraite de la rectification de frontières.\nLa Charte européenne de l’autonomie locale (RS 0.102) prévoit que pour toute modification des limites\nterritoriales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement\npar la voie du référendum là ou la loi le prévoit (art. 5 de la charte). La charte s’applique en Suisse aux\ncommunes politiques (art. 1, al. 2, de l’arrêté fédéral du 15 décembre 2004 portant approbation de la\nCharte européenne de l’autonomie locale, RO 2005 2391). L’art. 5 de la charte vise uniquement les\nmodifications des limites territoriales des communes dont il confirme l’intégrité territoriale (Kilian\nMeyer, Gemeindeautonomie im Wandel, thèse St-Gall 2010, p. 90; message du Conseil fédéral du\n19 décembre 2003 relatif à la Charte européenne de l’autonomie locale, FF 2004 71 85). Etant donné\nque l’intégrité territoriale n’est pas touchée si une commune change de canton, l’art. 5 de la charte ne\ns’applique pas en l’espèce. En outre, même s’il s’appliquait, la procédure envisagée respecterait les\nexigences de la charte.\nL’art. 53, al. 3, Cst. est ainsi seul pertinent. Il est libellé comme suit:\n«Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et\ndes cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme\nd’un arrêté fédéral.»\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2015, édition du 30 juin 2015 8\nAvis DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}