1. Le recours est rejeté dans la mesure où il porte sur la décision du 29 juillet 2013 prononçant l’échec définitif de A__________. 2. Le recours est déclaré irrecevable, dans la mesure où il porte sur une demande de changement de section. L’EPFL est chargée de rendre une décision en la matière. 3. Les frais de procédure liés au présent arrêt, d’un montant de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais de CHF 500.00 déjà perçue. 4. La présente décision est notifiée par écrit aux parties, avec avis de réception. Le chiffre 3 du dispositif est communiqué à la section des finances du Conseil des EPF. 5.