En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, les frais de procédure relatifs au présent arrêt doivent être fixés à CHF 500.00 et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont imputés sur l’avance de frais de CHF 500.00 versée par le recourant. VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 184 Décision Commission de recours interne des EPF Par ces motifs, la Commission de recours interne des EPF décide: