3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL est applicable. Il s’ensuit, sans aucune équivoque, que les motifs invoqués dans le recours, même s’ils sont compréhensibles, ne justifient pas l’annulation des notes attribuées ou l’octroi d’une nouvelle chance de passer les épreuves. Il n’y a ainsi aucune constatation incomplète des faits pertinents au sens de l’art. 49 let. b PA. 8. L’EPFL a prononcé l’échec définitif de A__________ en raison de ses moyennes inférieures à 4 pour les blocs 1 (3.91) et 2 (3.97), ainsi qu’en raison du nombre insuffisant de crédits obtenus en 2 ans (44 crédits obtenus au lieu de 60)