M. X. c. EPFZ). En l’espèce, le recourant fait précisément valoir des motifs personnels, ses difficultés de concentration ainsi que son anxiété en lien avec l’accident subi par sa mère, qui auraient provoqué son échec. Or, le recourant n’a pas fait valoir ses problèmes avant le prononcé de son échec définitif, alors qu’il lui était tout à fait loisible de le faire. Ils sont ainsi invoqués tardivement, après les épreuves. Par conséquent, l’art. 10 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL est applicable.