Selon l’EPFL, on ne peut dès lors tirer la conclusion que le recourant était un étudiant avec de bons résultats qui aurait été soudainement précipité dans l’échec en raison d’un événement inattendu. Sur cette question, la Commission de recours se réfère à l’art. 10 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, selon lequel l’invocation de motifs personnels ou la présentation d’un certificat médical après l’épreuve ne justifient pas l’annulation d’une note.