nouvelle section choisie, conformément à l’exigence posée par l’art. 9 al. 3 de l’ordonnance concernant l’admission à l’EPFL (RS 414.110.422.3). En définitive, la deuxième conclusion, subsidiaire, du recourant – qui a trait à un changement de section au sein de l’EPFL – doit être déclarée irrecevable. Cependant, compte tenu de la requête déposée par A__________, il appartient à l’EPFL de rendre une décision motivée à ce propos, après avoir entendu au préalable le recourant, afin qu’il précise notamment sa demande de changement de section. 4.