Or, dans son mémoire daté du 27 juillet 2013, le recourant requiert également qu’il soit autorisé à changer de section, afin de recommencer des études en section de physique ou d’informatique. Il s’agit manifestement d’une conclusion nouvelle, qui excède l’objet initial de la décision attaquée. Partant, il sied d’examiner ci-après si cette conclusion nouvelle est recevable, compte tenu des conditions posées en la matière par la doctrine et la jurisprudence. En premier lieu, l’autorité intimée a eu l’occasion de se prononcer sur cette conclusion nouvelle, dans le cadre de la réponse qu’elle a déposée le 13 septembre 2013 (doc.