, Zurich 2013, no 687). C’est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l’objet du litige – en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise – et non pas l’élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l’autorité de recours, à la condition qu’elles soient en rapport très étroit avec l’objet du litige traité et que l’administration ait eu l’occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5781/2007 du 18 juin 2008 consid.