Dans son mémoire, l’autorité intimée examine également la question d’un changement exceptionnel de section en faveur du recourant et conclut implicitement au rejet de cette requête. G. Par décision incidente du 16 septembre 2013, la réponse a été transmise au recourant avec un délai pour déposer une éventuelle réplique (doc. 8). Il était précisé que, faute de réplique, il serait statué sur la base du dossier. Aucune réplique n’a été transmise à la CRIEPF. Les allégations des parties seront examinées dans les considérants qui suivent, dans la mesure où elles sont déterminantes pour la décision.