{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000311_2013-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000311.pdf?ID=150000311", "Checksum": "37de9fa2bb0f75550c54c8d1839ced17"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000311"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 12.12.2013 150000311"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 12.12.2013 150000311"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 12.12.2013 150000311"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:30", "Checksum": "3ae761eed898079be470ce96b538955d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 12.12.2013 150000311\n\ntravail du 16 juillet 2012 au 31 octobre 2012 (doc. 1.2, doc. 1.3, doc. 1.4). En revanche, aucune pièce\nattestant de l’état anxieux du recourant n’est produite.\nL’autorité intimée prend acte des explications données par le recourant. Elle relève avec raison que\nles notes obtenues après l’accident ne sont pas inférieures à celles obtenues avant (doc. 7.1). Selon\nl’EPFL, on ne peut dès lors tirer la conclusion que le recourant était un étudiant avec de bons résultats\nqui aurait été soudainement précipité dans l’échec en raison d’un événement inattendu.\nSur cette question, la Commission de recours se réfère à l’art. 10 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle\ndes études à l’EPFL, selon lequel l’invocation de motifs personnels ou la présentation d’un certificat\nmédical après l’épreuve ne justifient pas l’annulation d’une note. Ainsi, selon la jurisprudence constante de la Commission de recours, les motifs personnels ne peuvent pas, en principe, être invoqués\naprès coup (arrêt du 25 juin 2013 dans l’affaire M. X. c. EPFZ, arrêt du 26 février 2013 dans l’affaire\nB. X. c. EPFL, arrêt du 24 avril 2012 dans l’affaire D. X. c. EPFZ, arrêt du 15 décembre 2011 dans\nl’affaire S. X. c. EPFL, arrêt du 17 octobre 2011 dans l’affaire M. X. c. EPFZ).\nEn l’espèce, le recourant fait précisément valoir des motifs personnels, ses difficultés de concentration\nainsi que son anxiété en lien avec l’accident subi par sa mère, qui auraient provoqué son échec. Or, le\nrecourant n’a pas fait valoir ses problèmes avant le prononcé de son échec définitif, alors qu’il lui était\ntout à fait loisible de le faire. Ils sont ainsi invoqués tardivement, après les épreuves. Par conséquent,\nl’art. 10 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL est applicable. Il s’ensuit, sans aucune équivoque, que les motifs invoqués dans le recours, même s’ils sont compréhensibles, ne justifient pas l’annulation des notes attribuées ou l’octroi d’une nouvelle chance de passer les épreuves. Il\nn’y a ainsi aucune constatation incomplète des faits pertinents au sens de l’art. 49 let. b PA.\n8. L’EPFL a prononcé l’échec définitif de A__________ en raison de ses moyennes inférieures à 4\npour les blocs 1 (3.91) et 2 (3.97), ainsi qu’en raison du nombre insuffisant de crédits obtenus en\n2 ans (44 crédits obtenus au lieu de 60).\nLa Commission de recours se doit, à ce stade, de vérifier encore la proportionnalité de la mesure\nadoptée qui met en balance, d’une part, l’importance de l’intérêt public et, d’autre part, le poids des\nintérêts privés touchés. En l’espèce, l’intérêt public de l’école à ne délivrer ses titres qu’aux étudiants\nayant passé les examens avec succès et ayant atteint un certain niveau d’exigences dans un certain\nlaps de temps est évident. Il est à mettre en parallèle avec l’intérêt privé d’un étudiant qui est durement touché par la décision d’échec définitif. En l’espèce, aucun argument caractéristique, ni aucune\ncirconstance spéciale ne peuvent être retenus en faveur du recourant. En particulier, les deux\nmoyennes insuffisantes pour les blocs 1 et 2 ainsi que le nombre de crédits manquants par rapport\naux exigences (manque de 16 crédits) ne permettent pas d’estimer qu’il s’agit d’un cas d’échec très\nproche de la réussite, selon la pratique constante de l’autorité de céans. La Commission de recours\nconstate dès lors que l’intérêt de l’école à voir sa réglementation strictement appliquée est manifestement supérieur à celui du recourant pour des raisons évidentes de crédibilité et d’égalité de traitement.\n9. Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que l’EPFL a prononcé l’échec définitif de\nA__________ dans le cadre du cycle bachelor, section Génie mécanique, en raison du nombre de\ncrédits manquants par rapport aux exigences en la matière. En outre, les motifs personnels du recourant, invoqués après coup, ne peuvent être pris en considération. Partant, la décision attaquée doit\nêtre confirmée et le recours rejeté.\n10. En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les\ndébours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, les frais de procédure relatifs au\nprésent arrêt doivent être fixés à CHF 500.00 et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont\nimputés sur l’avance de frais de CHF 500.00 versée par le recourant.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 184\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\nPar ces motifs, la Commission de recours interne des EPF décide:\n\n1. Le recours est rejeté dans la mesure où il porte sur la décision du 29 juillet 2013 prononçant\nl’échec définitif de A__________.\n2. Le recours est déclaré irrecevable, dans la mesure où il porte sur une demande de changement\nde section. L’EPFL est chargée de rendre une décision en la matière.\n3. Les frais de procédure liés au présent arrêt, d’un montant de CHF 500.00, sont mis à la charge\ndu recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais de CHF 500.00 déjà perçue.\n4. La présente décision est notifiée par écrit aux parties, avec avis de réception. Le chiffre 3 du\ndispositif est communiqué à la section des finances du Conseil des EPF.\n5. Conformément à l’art. 50 PA, la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai\nde 30 jours dès sa notification. Le recours sera adressé au Tribunal administratif fédéral, case\npostale, 9023 St-Gall. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et\nporter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les\nmoyens invoqués comme moyen de preuve seront joints au recours (art. 52 PA).\n\n"}