{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000311_2013-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000311.pdf?ID=150000311", "Checksum": "37de9fa2bb0f75550c54c8d1839ced17"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000311"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 12.12.2013 150000311"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 12.12.2013 150000311"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 12.12.2013 150000311"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:30", "Checksum": "3ae761eed898079be470ce96b538955d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 12.12.2013 150000311\n\nnouvelle section choisie, conformément à l’exigence posée par l’art. 9 al. 3 de l’ordonnance concernant l’admission à l’EPFL (RS 414.110.422.3).\nEn définitive, la deuxième conclusion, subsidiaire, du recourant – qui a trait à un changement de section au sein de l’EPFL – doit être déclarée irrecevable. Cependant, compte tenu de la requête déposée par A__________, il appartient à l’EPFL de rendre une décision motivée à ce propos, après avoir\nentendu au préalable le recourant, afin qu’il précise notamment sa demande de changement de section.\n4. En matière de résultats d’examens et de promotions, la Commission de recours évalue la décision\nattaquée avec la cognition suivante: la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir\nd’appréciation (art. 49 let. a PA), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents\n(art. 49 let. b PA). La Commission ne doit pas seulement examiner si l’autorité précédente a respecté\nles règles de droit, mais également si elle a trouvé une solution adéquate en fonction de l’état de fait.\nLe grief de l’inopportunité invoqué contre des résultats d’examens n’est cependant pas recevable\n(art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF).\n5. En l’espèce, l’échec du recourant est dû à une moyenne de 3.91 dans le bloc 1 (branches de\n2e année), moyenne qui tient compte des résultats obtenus aux épreuves dans 9 branches, et à une\nmoyenne de 3.97 dans le bloc 2 (branches de 2e année), moyenne qui tient compte des résultats obtenus aux épreuves dans 6 branches (doc. 1.1). Le bulletin de notes détaillé montre que certaines\nbranches insuffisantes du bloc 2 (écoulement des fluides, procédés de production) n’ont fait l’objet\nd’un examen qu’à une seule occasion (doc. 7.1), alors même que le recourant avait la possibilité de\nrépéter une fois ces branches en vertu de l’art. 30 al. 1 de l’ordonnance sur le contrôle des études à\nl’EPFL (RS 414.132.2). Par ailleurs, il ressort du bulletin précité que A__________ ne s’est présenté à\naucune épreuve dans les blocs 4 et 5 du cycle bachelor (doc. 7.1). Compte tenu de ces éléments, il\nconvient de considérer qu’une autre raison provoque l’échec définitif dans le cas présent.\nL’art. 29 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL prévoit que, dans le cycle bachelor,\n60 crédits au moins doivent être obtenus en deux ans. En vertu de l’alinéa 4 de l’ordonnance précitée,\nl’étudiant qui n’a pas acquis les crédits requis dans le délai fixé à l’alinéa 3 (…) a définitivement\néchoué au bachelor. En l’espèce, le cycle bachelor de A__________ a débuté au semestre d’automne\n2011, à la suite de la réussite de l’examen propédeutique, et le recourant n’a obtenu que 44 crédits\njusqu’en juillet 2013 (doc. 1.1). Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, le recourant a obtenu\nseulement 15 crédits durant l’année 2012 (doc. 7.1), là où le plan d’études permettait l’acquisition de\n60 crédits conformément à l’art. 4 al. 3 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL (RS 414.132.3). Il\napparaît ainsi que le recourant avait pris un tel retard pendant l’année 2012 qu’il n’a plus été capable\nde le rattraper par la suite, notamment au regard de l’exigence de l’obtention de 60 crédits en deux\nans. C’est donc le dépassement du temps imparti pour réaliser les 60 crédits, combiné à des\nmoyennes insuffisantes dans les blocs 1 et 2 (branches de 2e année), qui entraîne l’échec définitif.\nIl ressort de ce qui précède que l’EPFL a correctement appliqué les dispositions concernant les conséquences légales des notes obtenues par le recourant dans le cadre du cycle bachelor. La décision\nprononçant l’échec définitif de A__________ ne viole ainsi aucune disposition du droit fédéral au sens\nde l’art. 49 let. a PA. Au demeurant, le recourant ne conteste pas en soi son échec.\n6. A l’appui de son recours, A__________ invoque principalement les conséquences négatives sur\nses résultats d’examens de certaines difficultés personnelles et familiales en lien avec un grave accident subi par sa mère. L’autorité de céans examinera donc les griefs soulevés comme une invocation\nde la constatation incomplète des faits pertinents au sens de l’art. 49 let. b PA. En effet, l’intéressé fait\nimplicitement valoir que la décision d’échec définitif de l’EPFL a été prise sans la connaissance de\ntous les faits pertinents. Il convient dès lors d’examiner ci-après si les difficultés personnelles du recourant peuvent être prises en compte à titre d’exception, ce qui pourrait justifier l’octroi d’une nouvelle chance de passer les épreuves.\n7. Dans son recours, la mandataire de A__________ explique que ce dernier a vécu une situation\npersonnelle très difficile, à la suite d’un grave accident de la circulation subi par sa mère – qui est\nprécisément sa mandataire. En raison de cet événement douloureux, le recourant était anxieux pour\nl’avenir de sa mère. Il a par ailleurs dû faire face à la détresse de son père et de sa jeune sœur.\nConfronté à cette situation très difficile, il n’a pas pu fournir toute l’attention nécessaire à la poursuite\nde ses études. A l’appui de son recours, la mandataire produit divers certificats médicaux indiquant\nqu’elle a subi un polytraumatisme accompagné de quatre fractures et qu’elle a été en incapacité de\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 183\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\n"}