{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000311_2013-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000311.pdf?ID=150000311", "Checksum": "37de9fa2bb0f75550c54c8d1839ced17"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000311"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 12.12.2013 150000311"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 12.12.2013 150000311"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 12.12.2013 150000311"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:30", "Checksum": "3ae761eed898079be470ce96b538955d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 12.12.2013 150000311\n\n1. Le bulletin de notes du 29 juillet 2013, où est déclaré l’échec définitif de A__________ dans le\ncadre du cycle bachelor, section Génie mécanique, constitue une décision au sens de l’art. 5 de la loi\nfédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Selon l’art. 37 al. 3 de la loi sur les écoles\npolytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la Commission de recours interne des EPF\nstatue sur les recours contre les décisions rendues par les EPF.\nA qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce\nqu’elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Tel est manifestement le cas du recourant, destinataire de la décision. Les prescriptions de forme et les délais ont, en outre, été respectés. Enfin,\nl’avance de frais a été versée dans le délai imparti.\nPartant, le recours est, sur ces points, recevable.\n2. A titre liminaire, il convient de circonscrire l’objet du litige. En procédure administrative contentieuse, l’objet du litige est défini par le contenu de la décision attaquée – plus particulièrement son\ndispositif – en tant qu’il est contesté devant l’autorité de recours. La contestation ne saurait excéder\nl’objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité\ninférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (cf. arrêt de la Commission fédérale de recours\nen matière de contributions du 18 janvier 1999 consid. 2, publié à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC 63.78). Dès lors, l’autorité de recours n’examine pas les\nprétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’autorité inférieure sous peine de\ndétourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d’enfreindre\nle principe de l’épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de\njuridiction (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 390 ss; Alfred Kölz/Isabelle\nHäner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich\n2013, no 687). C’est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire\nl’objet du litige – en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise – et non\npas l’élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l’autorité de\nrecours, à la condition qu’elles soient en rapport très étroit avec l’objet du litige traité et que\nl’administration ait eu l’occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (cf. arrêt du\nTribunal administratif fédéral B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif\nfédéral A-5781/2007 du 18 juin 2008 consid. 1.3, publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal administratif fédéral ATAF 2009/37).\n3. En l’espèce, la décision querellée de l’EPFL du 29 juillet 2013 porte uniquement sur l’échec définitif\nde A__________ dans le cadre du cycle bachelor, section Génie mécanique (doc. 1.1). Elle ne traite\npas d’un éventuel changement de section du recourant. Or, dans son mémoire daté du 27 juillet 2013,\nle recourant requiert également qu’il soit autorisé à changer de section, afin de recommencer des\nétudes en section de physique ou d’informatique. Il s’agit manifestement d’une conclusion nouvelle,\nqui excède l’objet initial de la décision attaquée. Partant, il sied d’examiner ci-après si cette conclusion\nnouvelle est recevable, compte tenu des conditions posées en la matière par la doctrine et la jurisprudence.\nEn premier lieu, l’autorité intimée a eu l’occasion de se prononcer sur cette conclusion nouvelle, dans\nle cadre de la réponse qu’elle a déposée le 13 septembre 2013 (doc. 7). Elle a implicitement conclu\nau rejet de la demande de changement de section. La première condition posée par la doctrine et la\njurisprudence pour élargir l’objet du litige serait ainsi remplie.\nIl convient dès lors d’examiner si la demande de changement de section se trouve en lien très étroit\navec la décision prononçant l’échec définitif du recourant, ce qui permettrait de déclarer recevable la\nnouvelle conclusion de ce dernier. Or, en l’espèce, force est de constater qu’il n’y a aucun lien – a\nfortiori étroit – entre le prononcé d’un échec définitif et une demande tendant à un changement de\nsection. Il ne s’agit pas d’une question annexe, sur laquelle la Commission de recours devrait statuer\npour des motifs d’économie de procédure, mais d’une matière totalement différente.\nAu demeurant, la Commission de recours n’est de toute façon pas en mesure de statuer en l’état sur\nla nouvelle conclusion du recourant. En effet, ce dernier n’a pas indiqué précisément dans quelle section il souhaite recommencer des études à l’EPFL. Partant, il n’est pas possible de déterminer si les\nbranches d’examen de la section fréquentée jusque-là sont en majorité différentes de celles de la\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 182\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\n"}