{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000311_2013-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000311.pdf?ID=150000311", "Checksum": "37de9fa2bb0f75550c54c8d1839ced17"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000311"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 12.12.2013 150000311"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 12.12.2013 150000311"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 12.12.2013 150000311"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:30", "Checksum": "3ae761eed898079be470ce96b538955d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 12.12.2013 150000311\n\nA. Par décision du 29 juillet 2013, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a prononcé\nl’échec définitif à l’examen de A__________ en cycle bachelor, section Génie mécanique. Elle a en\nmême temps exmatriculé A__________ avec effet au 26 juillet 2013 (doc. 1.1).\nB. Par courrier daté du 27 juillet 2013 (tampon postal: 30.7.2013), reçu le 31 juillet 2013,\nX__________ – mère de A__________ – a formé recours contre la décision de l’EPFL auprès de la\nCommission de recours interne des EPF (CRIEPF). Elle conclut implicitement à l’annulation de la\ndécision d’échec définitif rendue à l’égard de A__________. A l’appui de son recours, elle invoque le\nfait que l’échec subi par ce dernier a été provoqué par une situation personnelle difficile. Subsidiairement, elle conclut qu’il soit accordé à A__________ de pouvoir recommencer des études à l’EPFL, en\nsection de physique ou en section d’informatique (doc. 1). Elle joint à son recours plusieurs documents, dont trois certificats médicaux établis en sa faveur (doc. 1.2, doc. 1.3, doc. 1.4).\nC. Par décision incidente du 6 août 2013, la juge d’instruction a accusé réception du recours formé\npar X__________ contre la décision prononçant l’échec définitif de son fils A__________. Elle a imparti à X__________ un délai pour justifier la représentation de son fils par procuration écrite, se rapportant à la présente procédure, datée et signée par A__________. La juge d’instruction a par ailleurs\nimparti un second délai au recourant pour verser une avance de frais de CHF 500.00 au secrétariat\ngénéral du Conseil des EPF (doc. 3).\nD. Par courrier daté du 19 août 2013, soit dans le délai imparti, A__________ a produit une procuration en faveur de X__________ (doc. 5). Le recourant a également versé en temps utile l’avance de\nfrais.\nE. Par décision incidente du 28 août 2013, la juge d’instruction a transmis à l’autorité intimée une\ncopie du recours et de ses annexes, et lui a accordé un délai pour présenter sa réponse (doc. 6).\nF. L’EPFL, dans sa réponse du 13 septembre 2013, conclut au rejet du recours et à la confirmation\nde la décision d’échec définitif du 29 juillet 2013 (doc. 7). Elle joint à sa réponse un bulletin de notes\ndétaillé du recourant (doc. 7.1). Dans son mémoire, l’autorité intimée examine également la question\nd’un changement exceptionnel de section en faveur du recourant et conclut implicitement au rejet de\ncette requête.\nG. Par décision incidente du 16 septembre 2013, la réponse a été transmise au recourant avec un\ndélai pour déposer une éventuelle réplique (doc. 8). Il était précisé que, faute de réplique, il serait\nstatué sur la base du dossier. Aucune réplique n’a été transmise à la CRIEPF.\n\nLes allégations des parties seront examinées dans les considérants qui suivent, dans la mesure où\nelles sont déterminantes pour la décision.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 181\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\nLa Commission de recours interne des EPF considère en droit:\n\n"}