, p. 535). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, vu que la décision de l’intimée apparaît de toute manière disproportionnée. 20. En application de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, l’art. 63 al. 2 PA précisant toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure. Le recourant ayant gain de cause s’agissant de sa conclusion subsidiaire, les frais de la procédure ne peuvent être mis à sa charge. Aucun frais de procédure ne doit par conséquent être prélevé et l’avance de CHF 500.– fournie par le recourant doit lui être restituée. Selon l’art.