c de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL. Or, cette disposition a manifestement pour objectif de protéger les étudiants, le risque étant qu’avec un déficit de crédits trop important, il ne leur soit plus possible d’achever le cycle master dans les délais, alors même qu’en parallèle ils réalisent leur projet de master. Par conséquent, si l’intimée avait respecté l’art. 31 al. 3 let. c de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, le recourant aurait été contraint de terminer son cycle master avant de débuter son projet de master. Il ne se serait dès lors pas forcément retrouvé en situation