Dans le doute, elle ne doit pas remplacer l’appréciation de l’autorité de première instance par sa propre appréciation, dans la mesure où l’autorité de première instance connaît en général mieux les circonstances du cas. Il y a lieu d’emblée de signaler que la CRIEPF ne peut procéder elle-même à la vérification du caractère insuffisant du résultat de l’examen du recourant, dès lors qu’elle ne peut substituer son appréciation à celle des professeurs, bien plus à même d’évaluer la prestation d’un candidat. En l’occurrence, le recourant n’indique pas précisément en quoi son examen aurait été mal évalué.