», dans lequel le recourant estime qu’il aurait dû bénéficier de la note 4, il convient de rappeler qu’en matière d’examens, l’EPFL dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans lequel l’autorité de céans ne peut s’immiscer. L’autorité de recours doit faire preuve de retenue particulière (JAAC 61.63). Dans le doute, elle ne doit pas remplacer l’appréciation de l’autorité de première instance par sa propre appréciation, dans la mesure où l’autorité de première instance connaît en général mieux les circonstances du cas.