Le recourant soulève comme griefs une mauvaise évaluation de son examen «Barrages et ouvrages hydrauliques», une application trop restrictive de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL et la violation du principe de la bonne foi par l’intimée, qui ne l’aurait pas rendu suffisamment attentif aux conséquences d’un début anticipé du projet de master. 11. S’agissant du premier grief, la mauvaise évaluation de l’examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes», dans lequel le recourant estime qu’il aurait dû bénéficier de la note 4, il convient de rappeler qu’en matière d’examens, l’EPFL dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans lequel l’autorité de céans ne peut s’immiscer.