Ne l’ayant au demeurant pas averti que le début anticipé de son projet de master n’avait aucune influence sur l’obligation de terminer son cycle master dans le délai de trois ans, l’intimée aurait violé le principe de la bonne foi. Le recourant est par ailleurs d’avis que l’ordonnance sur la formation à l’EPFL (RS 414.132.3) permet, contrairement à l’interprétation qu’en fait l’intimée, aux étudiants d’accomplir leur cycle master sur une durée maximale de quatre ans et non de trois. Le recourant se fonde sur l’art.