{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-10-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000308_2013-10-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000308.pdf?ID=150000308", "Checksum": "7738038e44b723bc42240e6daa8fb30b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000308"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 31.10.2013 150000308"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 31.10.2013 150000308"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 31.10.2013 150000308"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:31", "Checksum": "112fa2f9e70bd30e42bda46784405ac6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 31.10.2013 150000308\n\nd’échec définitif. Comme il avait plus de crédits à rattraper après avoir débuté son projet de master, il\nlui était plus difficile de terminer son cycle master dans les délais.\nIl faut dès lors procéder à une vérification de la proportionnalité de la mesure adoptée. L’art. 5 al. 2\nCst dispose en effet que l’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionné au but\nvisé. Cette règle met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le\nrésultat escompté du point de vue de l’intérêt public (Moor, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., Berne\n1994, p. 420 in fine). L’intérêt public de l’école à ne délivrer des titres qu’aux étudiants ayant passé les\nexamens avec succès paraît évident. Il est à mettre en parallèle avec l’intérêt privé d’un étudiant qui\nest durement touché par la décision d’échec définitif. En l’espèce, il est rappelé que le recourant a\nmanqué son master pour trois crédits, mais qu’il a en revanche réussi son projet de master. Compte\ntenu notamment de l’erreur commise par l’intimée, qui n’aurait jamais dû autoriser le recourant à débuter son projet de master avec 9 crédits manquants, hypothéquant ainsi manifestement ses chances\nde succès, l’on ne saurait affirmer que l’intérêt public primerait l’intérêt privé du recourant. Vu la situation particulière du cas d’espèce, l’égalité de traitement entre étudiants ne serait pas touchée par une\nissue favorable au recourant, puisque l’intimée a commis une erreur le concernant lui seul. Comme\nmentionné, l’erreur de l’intimée a eu une incidence directe sur les chances du recourant de réussir son\nmaster, puisque, en comparaison avec les autres étudiants admis au projet de master, il devait rattraper plus de crédits. L’intérêt public à l’application stricte de la loi apparaît dès lors bien mince en comparaison des effets que cette décision a sur la situation du recourant, et la décision de l’intimée ne\nrespecte pas le principe de proportionnalité; dans un tel cas, la mesure ou la décision doit être écartée\n(Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zurich, n. 615). Il sied d’ajouter que l’art. 12\nal. 2 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL prévoit précisément la possibilité de prolonger un cycle\nen présence de motifs valables, notamment une maladie. L’emploi du mot «notamment» démontre\nque les motifs énumérés dans cette disposition ne sont pas exhaustifs. L’erreur commise par l’EPFL\nest manifestement également un motif valable de prolongation du cycle master, quand bien même le\nrecourant a manqué de vigilance. La décision de l’EPFL apparaît dès lors disproportionnée et il convient de la corriger.\n18. Le recourant demande dans ses conclusions principales que le Master en génie civil lui soit décerné. Une telle issue ne se justifie pas, puisque l’autorité de céans n’a pas révisé à la hausse la note\nde l’examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes», ce qui aurait permis de combler les trois\ncrédits manquants. Il n’est dès lors pas possible d’attribuer le Master en génie civil à un étudiant au\nbénéfice de 87 crédits uniquement. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à ce qu’il soit autorisé à\nrepasser l’examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes» en respectant la durée maximale de\ntrois ans du cycle master, sous déduction du temps consacré à la rédaction du projet de master. En\napplication analogique de l’art. 12 al. 2 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL, la CRIEPF est\nd’avis qu’il est possible de prolonger la durée du cycle master du recourant. Dans ce cas, il n’est pas\nnécessaire de déduire le temps consacré à la rédaction du projet de master. Compte tenu de ce qui\nprécède, il convient d’admettre partiellement le recours et d’ordonner à l’intimée de laisser la possibilité au recourant de repasser l’examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes», lors de la prochaine échéance.\n19. Indépendamment de ce qui précède, la question de l’arbitraire mériterait d’être posée, en ce sens\nqu’une décision est notamment arbitraire lorsqu’elle contredit de manière choquante le sentiment de\nl’équité (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 535). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, vu\nque la décision de l’intimée apparaît de toute manière disproportionnée.\n20. En application de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui\nsuccombe, l’art. 63 al. 2 PA précisant toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de\nl’autorité inférieure. Le recourant ayant gain de cause s’agissant de sa conclusion subsidiaire, les frais\nde la procédure ne peuvent être mis à sa charge. Aucun frais de procédure ne doit par conséquent\nêtre prélevé et l’avance de CHF 500.– fournie par le recourant doit lui être restituée.\nSelon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement\nélevés qui lui ont été occasionnés. Le montant des dépens est fixé par un tarif établi par le Conseil\nfédéral (art. 64 al. 5 PA), soit l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative\n(RS 172.041.0), laquelle renvoie, à son art. 8 al. 2, au règlement du 11 décembre 2006 concernant les\nfrais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), dont les\narticles 8 à 13 sont applicables par analogie aux dépens. L’art. 8 FITAF dispose que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie. Selon l’art. 8\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 175\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\n"}