{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-10-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000308_2013-10-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000308.pdf?ID=150000308", "Checksum": "7738038e44b723bc42240e6daa8fb30b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000308"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 31.10.2013 150000308"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 31.10.2013 150000308"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 31.10.2013 150000308"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:31", "Checksum": "112fa2f9e70bd30e42bda46784405ac6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 31.10.2013 150000308\n\ncycle master, ne pas avoir plus de 8 crédits manquants sur ceux requis pour le cycle master et ne pas\nêtre en situation d’échec définitif.\nAucune disposition légale ne prévoit en revanche une modification de la durée du cycle master en cas\nd’admission conditionnelle et anticipée au projet de master. C’est par conséquent à bon droit que\nl’intimée a décidé que la durée du cycle master n’était pas touchée par le début anticipé du projet de\nmaster du recourant.\n15. Il n’existe aucune raison de penser que le recourant serait de mauvaise foi en prétendant ignorer\nqu’il devait terminer son cycle master dans un délai de trois ans, même après avoir été autorisé à\ndébuter son projet de master. L’intimée a laissé entendre le contraire dans la mesure où le recourant\naurait été invité par un courriel du 8 mars 2010 de B__________ (doc. 5.8) à surveiller attentivement\nl’évolution de son cycle master. Force est toutefois de constater que ce courriel est antérieur de deux\nans au début du projet de master et qu’il est très vague, de sorte qu’il semble peu pertinent en\nl’espèce. De la même manière, le fait que le recourant se serait inscrit à trois branches théoriques,\ndurant le projet de master, pour le nombre exact de crédits manquants, ne permet pas plus de penser\nque le recourant savait qu’il devait terminer son cycle de master dans le délai de trois ans. Le recourant a dû se désister à un cours, qui se chevauchait avec un autre. D’autre part, l’inscription à ces\ncours précédait d’une année l’échéance du cycle de master. Rien au dossier ne permet ainsi de\nconclure que le recourant serait de mauvaise foi. Il reste à savoir si l’intimée a un devoir d’information\nspécifique à l’égard des étudiants débutant leur projet de master avant le terme du cycle de master.\nLa CRIEPF a déjà jugé dans d’autres cas qu’il appartenait aux étudiants de se renseigner sur les durées maximales des cycles, particulièrement lorsque l’étudiant est en situation de déficit de crédits, et\nque l’on ne saurait admettre qu’une réglementation ne s’applique pas à un étudiant du simple fait que\ncelui-ci l’ignore. De plus, il y a lieu de relever que les informations sur la durée maximale des cycles\nd’études sont accessibles sur le site internet de l’école. Il est de la responsabilité de chaque étudiant\nde gérer son cursus en fonction des délais et des échéances réglementaires. En ne tenant pas compte de l’ignorance de la réglementation par le recourant, l’intimée n’a manifestement pas constaté les\nfaits de manière incomplète au sens de l’art. 49 let. b PA.\n16. Il convient donc d’examiner si le principe de la bonne foi a été violé. Le principe de la bonne foi\nest ancré aux articles 5, alinéas 3, et 9 de la Constitution fédérale (RS 101, Cst). Il se divise en trois\nsous-principes: l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance dans\ndes situations concrètes et l’interdiction de l’abus de droit. La protection de la confiance n’a pas été\nviolée en l’occurrence, puisque, en l’absence de toute assurance concrète de la part de l’autorité,\naucun droit ne saurait être revendiqué au titre du principe de la bonne foi (Auer/Malinverni/Hottelier,\nDroit constitutionnel suisse, 3e éd., Berne 2013, vol. II n. 1175). En effet, l’intimée n’a donné aucun\nrenseignement ni formulé aucune promesse à ce sujet. Le problème de l’abus de droit ne se pose par\nailleurs manifestement pas en l’espèce, pas plus que celui du comportement contradictoire. Les durées du cycle master et du projet de master ressortent clairement de la législation. Comme mentionné,\naucune disposition ne permet de déroger à ces durées lors de l’admission conditionnelle anticipée au\nprojet de master. En ce sens, l’intimée n’a fait qu’appliquer la loi et l’on ne saurait considérer qu’elle a\nviolé le principe de la bonne foi en autorisant le recourant à débuter son projet de master avant d’avoir\nterminé son cycle de master, sans le rendre attentif au fait que son cycle de master devait impérativement être terminé dans le délai de trois ans. La situation du recourant n’est à cet égard pas différente de celle des autres étudiants débutant leur projet de master avant d’avoir terminé le cycle de master. Si l’on admettait les griefs du recourant, cela reviendrait à générer une inégalité de traitement\navec les autres étudiants.\n17. Il apparaît en revanche que l’intimée n’aurait dû autoriser le recourant à débuter son projet de\nmaster, puisqu’il lui manquait encore 9 crédits ECTS. Or, selon l’art. 31 al. 3 let. c de l’ordonnance sur\nle contrôle des études à l’EPFL, seuls peuvent être admis à débuter leur projet de master avant\nd’avoir terminé le cycle master les étudiants qui ont au maximum 8 crédits manquants. L’intimée a\nexpressément reconnu qu’il s’agissait d’une erreur. Ainsi, l’intimée, qui se prévaut d’une application\nstricte des articles 9 à 12 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL, a elle-même violé l’art. 31 al. 3\nlet. c de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL. Or, cette disposition a manifestement pour\nobjectif de protéger les étudiants, le risque étant qu’avec un déficit de crédits trop important, il ne leur\nsoit plus possible d’achever le cycle master dans les délais, alors même qu’en parallèle ils réalisent\nleur projet de master. Par conséquent, si l’intimée avait respecté l’art. 31 al. 3 let. c de l’ordonnance\nsur le contrôle des études à l’EPFL, le recourant aurait été contraint de terminer son cycle master\navant de débuter son projet de master. Il ne se serait dès lors pas forcément retrouvé en situation\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 174\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\n"}