{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-10-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000308_2013-10-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000308.pdf?ID=150000308", "Checksum": "7738038e44b723bc42240e6daa8fb30b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000308"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 31.10.2013 150000308"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 31.10.2013 150000308"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 31.10.2013 150000308"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:31", "Checksum": "112fa2f9e70bd30e42bda46784405ac6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 31.10.2013 150000308\n\ncomment la note a été fixée, que l’examen était clairement insuffisant et que les questions étaient\nconnues des étudiants. Le recourant n’apporte aucun argument qui permettrait de s’écarter de l’avis\nde l’examinateur, il n’explique pas en quoi sa prestation aurait été mal jugée. L’intimée a par ailleurs\nexpliqué que les étudiants ayant connaissance de leurs notes au fur et à mesure que les enseignants\nles inscrivent, il en résulte une situation provisoire qui dure jusqu’à la notification des résultats définitifs le lendemain de la Conférence des notes. En conséquence, le délai de deux semaines entre le\nrésultat provisoire et la notification du résultat définitif est usuel, il ne résulte pas d’une quelconque\nhésitation de l’EPFL et le recourant ne peut en tirer argument.\nCompte tenu de ce qui précède, la note de 3.5 à l’examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes» doit être confirmée.\n12. Le recourant se prévaut également d’une interprétation erronée des articles 9 à 12 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL et, par conséquent, d’une mauvaise application de ces dispositions, ainsi que d’une violation du principe de la bonne foi, dans la mesure où il aurait été admis à\nentamer son projet de master avant d’avoir terminé son cycle de master, ceci sans que l’intimée le\nrende attentif au respect de la durée du cycle master. Il y aurait également violation du principe de la\nbonne foi dans la mesure où l’intimée l’a autorisé par erreur à débuter son projet de master. Si\nl’intimée avait respecté les dispositions légales, le recourant n’aurait pas pu débuter son projet de\nmaster.\n13. L’art. 9 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL a la teneur suivante:\n1\nLe master est composé de deux étapes successives de formation:\na. le cycle master;\nb. le projet de master.\n2 Ces deux étapes doivent être réussies en l’espace de:\n\na. trois ans lorsque le cycle master comporte 60 crédits;\nb. quatre ans lorsque le cycle master comporte 90 crédits.\n\nEn l’occurrence, le cycle master comportait 90 crédits, de sorte que le master ne peut excéder quatre\nans.\nL’art. 10 al. 2 de l’ordonnance sur la formation à l’EFPL dispose que la durée du cycle master de 90\ncrédits ECTS est d’une année et demie, mais ne peut excéder trois ans. Selon l’art. 29 al. 4 de\nl’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL (RS 414.132.2), l’étudiant qui n’a pas obtenu les\ncrédits requis dans le délai prévu à l’art. 10 al. 2 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL a définitivement échoué au cycle master. Quant à l’art. 11 al. 2 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL, il\nprécise que la réussite du cycle master est la condition pour entamer un projet de master, l’art. 31\nal. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL étant réservé.\nSelon l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur la formation à l’EFPL, les crédits requis doivent être acquis\ndans les durées fixées pour chaque cycle de formation, les études ne pouvant pas être interrompues\nentre le cycle master et le projet de master. Une dérogation peut toutefois être accordée par le viceprésident pour les affaires académiques (art. 12 al. 2 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL), qui\npeut prolonger ces durées, pour des motifs valables, notamment une longue maladie, une période de\nservice militaire, une maternité.\n14. L’autorité de céans estime que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les dispositions précitées ne souffrent d’aucune interprétation et qu’elles se complètent. Si la durée totale du master ne\npeut excéder quatre ans (art. 9 al. 2 let. b de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL), le cycle master\nest de trois ans maximum (art. 10 al. 2 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL), les 90 crédits devant impérativement être acquis durant la durée du cycle en question (art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur\nla formation à l’EPFL), donc en trois ans s’agissant d’un cycle master de 90 crédits ECTS, et le projet\nde master ne peut être débuté qu’une fois le cycle master terminé (art. 11 al. 2 de l’ordonnance sur la\nformation à l’EPFL).\nLe recourant soutient que le délai maximum de quatre ans pour obtenir le titre de master s’appliquerait\négalement au cycle master lorsque le projet de master a pu débuter avant le terme du cycle de master. Cette éventualité est prévue par l’art. 31 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL,\nqui prévoit qu’une admission conditionnelle au projet de master est possible aux quatre conditions\ncumulatives suivantes: être étudiant au cycle master EPFL, avoir tenté d’acquérir tous les crédits du\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 173\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\n"}