{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-10-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000308_2013-10-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000308.pdf?ID=150000308", "Checksum": "7738038e44b723bc42240e6daa8fb30b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000308"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 31.10.2013 150000308"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 31.10.2013 150000308"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 31.10.2013 150000308"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:31", "Checksum": "112fa2f9e70bd30e42bda46784405ac6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 31.10.2013 150000308\n\n8. Donnant suite aux questions complémentaires posées par l’autorité de céans dans sa décision\nincidente du 8 août 2013 (doc. 11), l’intimée a transmis une prise de position datée du 28 août 2013\n(doc. 14). Elle y explique que le recourant a débuté son projet de master le 20 février 2012 et qu’il\navait à cette époque 81 crédits sur les 90 requis. La pratique de l’EPFL pour autoriser un étudiant à\ndébuter son projet de master conditionnellement, avant la fin du cycle de master, se fonderait sur\nl’art. 31 al. 3 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL. Comme l’avait relevé l’autorité de\ncéans en demandant ce complément à l’intimée, il manquait plus de 8 crédits au recourant débutant\nson projet de master, alors même que l’art. 31 al. 3 let. c de l’ordonnance sur le contrôle des études à\nl’EPFL n’autorise un étudiant à débuter son projet de master que s’il ne lui manque que 8 crédits\nau maximum. Selon l’EPFL, c’est par erreur que le recourant a été autorisé à débuter son projet de\nmaster, alors même qu’il ne remplissait pas les conditions légales. Cette erreur est due à une modification du plan d’études. Les modifications du plan d’études personnel d’un étudiant en retard seraient\neffectuées manuellement par le service académique dans le dossier électronique de l’étudiant\n(IS Academia). Dès l’année 2010–2011, le nombre de crédits requis pour le groupe des branches à\noption serait passé de 52 à 55, tandis que ceux du bloc de branches obligatoires serait passé de 13 à\n10. Vérification faite par l’intimée, le nombre de crédits du groupe branches à option n’a pas été corrigé de 52 à 55 pour le recourant. Ainsi, selon le registre électronique du recourant, celui-ci avait 46\ncrédits sur 52 le 17 février 2012 (soit 6 crédits manquants), alors qu’il s’agissait en fait de 46 crédits\nsur 55 (soit 9 crédits manquants), comme cela est ensuite clairement indiqué le 17 juillet 2012. Le\nrecourant a dès lors été faussement repéré en février 2012 comme candidat à une entrée conditionnelle au projet de master. L’intimée admet qu’il s’agit d’une erreur de sa part, parce qu’elle ne fait jamais exception à la règle des 8 crédits manquants au maximum pour autoriser un étudiant à débuter\nson projet de master.\n9. Le recourant a déposé une dernière détermination datée du 10 septembre 2013 (doc. 16) dans\nlaquelle il souligne les erreurs de l’intimée, lesquelles auraient contribué à le maintenir dans l’illusion\nqu’il lui restait encore suffisamment de temps à disposition pour terminer sa formation. Ces manquements seraient constitutifs d’une violation du principe de la bonne foi.\n10. Le recourant soulève comme griefs une mauvaise évaluation de son examen «Barrages et ouvrages hydrauliques», une application trop restrictive de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL et la\nviolation du principe de la bonne foi par l’intimée, qui ne l’aurait pas rendu suffisamment attentif aux\nconséquences d’un début anticipé du projet de master.\n11. S’agissant du premier grief, la mauvaise évaluation de l’examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes», dans lequel le recourant estime qu’il aurait dû bénéficier de la note 4, il convient de\nrappeler qu’en matière d’examens, l’EPFL dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans lequel\nl’autorité de céans ne peut s’immiscer. L’autorité de recours doit faire preuve de retenue particulière\n(JAAC 61.63). Dans le doute, elle ne doit pas remplacer l’appréciation de l’autorité de première instance par sa propre appréciation, dans la mesure où l’autorité de première instance connaît en général mieux les circonstances du cas.\nIl y a lieu d’emblée de signaler que la CRIEPF ne peut procéder elle-même à la vérification du caractère insuffisant du résultat de l’examen du recourant, dès lors qu’elle ne peut substituer son appréciation à celle des professeurs, bien plus à même d’évaluer la prestation d’un candidat. En l’occurrence,\nle recourant n’indique pas précisément en quoi son examen aurait été mal évalué. Il invoque simplement le fait qu’il ne connaissait pas les attentes auxquelles il convenait de répondre pour réussir\nl’examen. Un résultat différent aurait par ailleurs été justifié par le fait que deux semaines se sont\nécoulées entre la communication du résultat provisoire et la communication du résultat définitif, ce qui\ndémontrerait les hésitations de l’école.\nL’intimée a produit une prise de position détaillée de C__________ du 7 mai 2013 (doc. 5.1), qui\naffirme en substance (voir ch. 5) que la prestation du recourant lors de l’examen oral était clairement\ninsuffisante, que les attentes sont connues, puisque les questions sont publiées à l’avance et répétées\nen classe. C__________ a également expliqué que des exercices bonus permettent d’améliorer la\nnote de l’examen et il a détaillé comment la note se décompose.\nLa prise de position de C__________ du 7 mai 2013 est pleinement recevable. Selon la jurisprudence\ndu Tribunal administratif fédéral sur les résultats d’examens, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’opinion\nde l’examinateur lorsque ce dernier a répondu aux griefs principaux du recourant dans le cadre de\nl’échange d’écritures et que sa prise de position est claire et compréhensible (ATAF 2007/6, ATAF\n2010/10). Tel est manifestement le cas en espèce, l’examinateur ayant de manière claire expliqué\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 172\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\n"}