{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-10-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000308_2013-10-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000308.pdf?ID=150000308", "Checksum": "7738038e44b723bc42240e6daa8fb30b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000308"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 31.10.2013 150000308"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 31.10.2013 150000308"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 31.10.2013 150000308"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:31", "Checksum": "112fa2f9e70bd30e42bda46784405ac6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 31.10.2013 150000308\n\nlées, ce qui constituerait une irrégularité à caractère formel justifiant un réexamen de la note. Le recourant aurait par ailleurs déjà obtenu une promesse d’engagement.\n5. Dans sa réponse (doc. 5), l’intimée rappelle que la décision du 6 mars 2013 repose sur le fait que\nl’étudiant a dépassé la durée maximum autorisée pour accumuler les crédits requis. Ayant débuté le\ncycle master au printemps 2010, le recourant devait le terminer à la fin de la session d’hiver 2013 au\nplus tard. Le recourant n’aurait pas su prouver avoir les capacités nécessaires pour prétendre au titre\nde master en génie civil. L’intimée relève en substance que le recourant serait un étudiant médiocre,\npuisque, s’étant présenté dans l’important groupe de branches à option à des contrôles pouvant apporter 79 crédits sur les 55 requis, il n’en a obtenu que 52. L’élément temporel invoqué par le recourant ne serait dès lors pas la cause de son échec. Il se serait par ailleurs inscrit pour le nombre exact\nde crédits nécessaires. Le recourant n’aurait pas compris ce qu’impliquait la possibilité offerte aux\nétudiants pressés de débuter leur projet de master avant même d’avoir terminé leur cycle master. Il\ntenterait d’interpréter en sa faveur l’ordonnance sur la formation à l’EPFL, alors même qu’il s’était\ninscrit à trois branches théoriques lors de son projet de master, soit pour le nombre exact de crédits\nmanquants pour terminer le cycle de master (doc. 5.7). Il se serait toutefois ensuite désisté à deux\ncours et aurait abandonné le troisième. L’intimée se réfère également à un courriel de B__________\ndu 8 mars 2010 (doc. 5.8), dans lequel celui-ci indiquait au recourant qu’il devra surveiller attentivement l’évolution de son cycle master avec le SAC. Ce courriel faisait suite à l’inscription du recourant au master semestre 2, que B__________ devait valider.\nEn ce qui concerne le grief relatif à l’examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes», l’intimée\nest d’avis que le recourant feint d’ignorer l’existence du livret de cours, publié et référencé en plusieurs endroits sur le site web de l’école, qui serait l’instrument de base destiné aux étudiants et qui\nregrouperait toutes les fiches de cours. Le recourant s’est de plus limité à présenter les seuls trois\ncrédits qui lui manquaient, ne s’assurant aucune réserve en cas de note insuffisante. L’intimée a en\noutre produit une prise de position de l’enseignant ayant sanctionné par la note 3.5 la prestation du\nrecourant, C__________ (doc. 5.1). Celui-ci, dans un courrier du 7 mai 2013, confirme que la prestation du recourant lors de l’examen oral était clairement insuffisante. Il explique en outre que durant les\ncours, les étudiants peuvent présenter deux exercices, qui sont notés et qui comptent comme test\nbonus. C__________ prend en compte pour 1/6 de la note finale chacun de ces deux tests. Le recourant ne lui aurait rendu aucun exercice. Ultérieurement au délai fixé, il aurait néanmoins autorisé le\nrecourant à lui remettre un exercice, après la fin du semestre, faisant ainsi une faveur au recourant.\nC__________ explique que la note finale se décompose comme suit: 4.25 pour l’exercice finalement\nrendu, comptant pour 1/6; 3.0 et 3.5, soit une moyenne de 3.25 pour deux questions traitées lors de\nl’examen oral, comptant pour 5/6; note finale: 3.42, arrondie à 3.5. C__________ a par ailleurs précisé\nque la liste des questions est connue à l’avance des candidats, puisqu’il la publie. Il passe d’autre part\nen revue les questions d’examen lors des dernières semaines de cours et précise ce que les étudiants\ndoivent connaître.\n6. Dans sa réplique (doc. 7), le recourant confirme en substance les allégués de son recours et\ns’étonne de l’interprétation très restrictive faite par l’intimée de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL,\nqui serait contraire à l’intérêt public. Il répète que rien n’indique que l’EPFL l’aurait rendu attentif au fait\nque s’il entendait entamer et achever son projet de master en cours de cycle master, la durée de la\nformation ne changerait pas. Le courriel de B__________ à la section de génie civil déposé par\nl’intimée serait bien trop vague pour en tirer la moindre conclusion. Le recourant précise en outre qu’il\nn’a jamais débuté son projet de master dans l’optique de suspendre le cycle de master, comme le\nlaisserait entendre l’intimée. S’agissant des cours pour lesquels il se serait désisté, le recourant précise que deux cours se chevauchaient et qu’il ne pouvait ainsi les suivre tous deux. Il conteste les\nappréciations dépréciatives de l’intimée à son égard et il tient à préciser qu’il a pu suivre un stage\npratique du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, lequel a débouché sur une promesse d’embauche,\nà la condition d’obtenir le master en génie civil. L’incompétence supposée du recourant est ainsi totalement contestée.\n7. L’intimée a confirmé sa position une nouvelle fois dans sa duplique (doc. 9). Elle a notamment\nmaintenu que les articles 9 à 11 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL n’entraîneraient aucune\ndifficulté d’interprétation. Les durées du cycle de master et du projet de master sont complémentaires.\nLe recourant s’étant, dans le délai de trois ans, inscrit à des contrôles permettant d’obtenir 90 crédits,\ncela démontrerait qu’il était parfaitement conscient de son obligation d’obtenir 90 crédits dans le délai\nde trois ans.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 171\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\n"}