{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-10-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000308_2013-10-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000308.pdf?ID=150000308", "Checksum": "7738038e44b723bc42240e6daa8fb30b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000308"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 31.10.2013 150000308"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 31.10.2013 150000308"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 31.10.2013 150000308"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:31", "Checksum": "112fa2f9e70bd30e42bda46784405ac6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 31.10.2013 150000308\n\n1. Le bulletin de notes du 6 mars 2013 (doc. 1.B) par le lequel un échec définitif a été attribué au\ncycle master de A__________ est une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure\nadministrative (RS 172.021; PA). Selon l’art. 37 al. 3 de la loi sur les écoles polytechniques fédérales\n(RS 414.110; loi sur les EPF), la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) statue sur les\nrecours contre les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche.\nA qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce\nqu’elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Tel est manifestement le cas du recourant. L’autorité de céans doit par conséquent entrer en matière, les prescriptions de forme et les délais ayant en\noutre été respectés.\n2. En matière de résultats d’examens et de projets, la CRIEPF examine les décisions portées devant\nelle avec le pouvoir d’examen suivant: les parties peuvent faire valoir la violation du droit fédéral, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA), ainsi que la constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA). La CRIEPF ne doit pas seulement apprécier si l’autorité inférieure a respecté les règles de droit, mais aussi si elle a trouvé une solution\nadéquate en fonction de l’état des faits. Le grief de l’inopportunité invoqué contre des résultats\nd’examens n’est toutefois pas recevable (art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF).\n3. Il résulte du bulletin de notes du 6 mars 2013 (doc. 1.B) qu’il manque trois crédits au recourant au\nterme de son cycle master. Il n’a en effet obtenu que 87 crédits au lieu de 90. Il a en revanche réussi\nle projet de master en juillet 2012. Ayant dépassé la durée maximale du cycle master, le recourant n’a\nplus la possibilité de se présenter à une session d’examens et de rattraper les trois crédits manquants. Il n’a en effet pas terminé son cycle master et obtenu les 90 crédits nécessaires dans le délai\nde trois ans maximum prévu par l’art. 10 al. 2 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL\n(RS 414.132.3). Conformément à l’art. 29 al. 4 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL\n(RS 414.132.2), l’étudiant n’ayant pas obtenu les 90 crédits requis dans le délai échoue définitivement.\n4. Dans son recours (doc. 1), le recourant explique, par l’intermédiaire de son mandataire, avoir débuté sa formation de master au 2e semestre de l’année scolaire 2009/2010. Il a été autorisé à débuter\nson projet de master avant d’avoir terminé son cycle master. Le recourant allègue, qu’il a alors pensé\nde bonne foi qu’il pouvait terminer son projet de master, ainsi que son cycle master, dans le délai\ncumulé de quatre ans, soit trois ans pour le cycle de master et un an pour le projet de master. De\nmême, il allègue ainsi avoir totalement ignoré que ces deux délais ne s’additionnent pas et que le\ncycle master ne peut excéder trois ans, même si l’étudiant est autorisé à débuter son projet de master\navant le terme de ce cycle. Ne l’ayant au demeurant pas averti que le début anticipé de son projet de\nmaster n’avait aucune influence sur l’obligation de terminer son cycle master dans le délai de trois\nans, l’intimée aurait violé le principe de la bonne foi. Le recourant est par ailleurs d’avis que\nl’ordonnance sur la formation à l’EPFL (RS 414.132.3) permet, contrairement à l’interprétation qu’en\nfait l’intimée, aux étudiants d’accomplir leur cycle master sur une durée maximale de quatre ans et\nnon de trois. Le recourant se fonde sur l’art. 9 al. 2 let. b de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL, qui\ndispose que les deux étapes du master, soit le cycle master et le projet de master, doivent être réussies en l’espace de quatre ans lorsque le cycle master comporte 90 crédits, comme en l’espèce. Ultérieurement à la remise de son projet de master, en juillet 2012, le recourant devait encore passer trois\nexamens (barrages et ouvrages hydrauliques annexes, études d’impact, matériaux et structures).\nL’interprétation de l’art. 9 al. 2 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL par l’intimée ne reposerait\npas sur un intérêt public prépondérant, l’intérêt du recourant à pouvoir mener ses études à terme étant\nsupérieur.\nLe recourant estime également avoir été mal jugé lors de l’examen «Barrages et ouvrages hydrauliques annexes», passé en février 2013, dans lequel il a obtenu un 3.5, ne donnant droit à aucun crédit.\nIl estime avoir au moins droit à une note de 4. Le recourant s’étonne du délai de deux semaines qui\ns’est écoulé entre la communication du résultat provisoire, le 7 février 2013, et celle du résultat définitif\nle 22 février 2013. Ce délai démontrerait que le service académique a longuement hésité avant de\nsanctionner sa situation par un échec définitif. L’octroi d’un résultat différent serait tout à fait soutenable. Les attentes concernant la réussite de cet examen n’auraient de plus pas été clairement formu-\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 170\nDécision Commission de recours interne des EPF\n\n"}