La proximité évidente de son domaine d’activité avec celui de la recourante renforce le caractère éclairé de sa décision. Cela dit, le président de l’EPFL demeure, en tant qu’autorité publique, tenu, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui lui est concédé, de respecter en particulier les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire garantis par l’art. 9 Cst., comme celui de l’égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). La CRIEPF note que les motifs avancés par le président de l’EPFL à l’appui de sa décision de non-nomination sont clairs et compréhensibles.