Partant, la décision ne saurait être annulée en raison d’une telle discrimination. La conclusion de la recourante tendant à l’octroi d’une indemnité de CHF 100 000.00, fondée sur l’art. 5 al. 2 de la LEg, ne peut être suivie non plus. c) La recourante demande (cf. réplique, pages 3 et 4;