la présente disposition s’applique à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.» Cela constitue un renversement du fardeau de la preuve par rapport à l’art. 8 du Code civil qui dispose que chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. L’art. 6 LEg s’applique notamment en matière de promotion.