6 LEg est directement applicable à la présente procédure, qu’il crée un allègement du fardeau de la preuve en ce sens qu’il suffit que la personne qui s’en prévaut rende la discrimination à l’embauche vraisemblable. Cet article dispose que «L’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s’applique à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.