Ce manquement n’a manifestement pas eu une incidence décisive sur la décision de non-nomination de la recourante par le président de l’EPFL. Aucune violation du principe de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire ou de l’égalité de traitement ne peut être retenue. 1. S’agissant de la discrimination à raison du sexe invoquée, on relèvera ce qui suit: a) La recourante affirme que l’art. 6 LEg est directement applicable à la présente procédure, qu’il crée un allègement du fardeau de la preuve en ce sens qu’il suffit que la personne qui s’en prévaut rende la discrimination à l’embauche vraisemblable.