En date du 20 avril 2012, la juge d’instruction a octroyé un délai à l’EPFL pour fournir les documents attestant de la composition du comité de promotion académique de la faculté pour les neuf personnes dont la candidature a été examinée parallèlement à la candidature de la recourante. Un même délai a été imparti à l’intimée pour produire toute trace écrite des entretiens annuels d’appréciation réglementaires entre C__________ et A__________ ou une prise de position de C__________ sur l’absence de ces documents s’ils devaient ne pas exister. Après prolongation du délai, les documents en question ont été produits le 11 juin 2012 (doc. 39 et doc. 39.1). Ils ont été