Dans cette décision, elle a prolongé le délai de réplique de la recourante et a précisé qu’elle statuerait elle-même sur la nécessité d’obtenir des renseignements complémentaires pour éclaircir les faits. Elle a aussi demandé à la recourante de s’abstenir de toute démarche personnelle auprès des collaborateurs de l’EPFL pour obtenir des renseignements écrits. La juge d’instruction a aussi déclaré que la demande de l’EPFL de rendre une décision formelle sur la nécessité d’obtenir une autorisation de recueillir des témoignages oraux ou des renseignements écrits était sans objet. M. Par courrier du 31 janvier 2012, le mandataire de A__________ a envoyé sa réplique (doc.