Elle a retenu qu’il n’existait pas de droit à être nommé, que les deux comités de promotion académique avaient préavisé négativement et que le Tribunal administratif fédéral avait confirmé le large pouvoir d’appréciation du président de l’EPFL dans un cas similaire où les circonstances étaient encore plus favorables au recourant que dans le cas d’espèce. Elle en a déduit qu’à ce stade de la procédure, il était déjà possible de présumer de l’issue de la cause et des faibles chances de succès du recours.