Après avoir accordé un délai à l’EPFL pour prendre position sur la requête de mesures provisionnelles et après avoir examiné la prise de position de l’école du 28 novembre 2011, la juge d’instruction a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A__________ en date du 15 décembre 2011. Elle a retenu qu’il n’existait pas de droit à être nommé, que les deux comités de promotion académique avaient préavisé négativement et que le Tribunal administratif fédéral avait confirmé le large pouvoir d’appréciation du président de l’EPFL dans un cas similaire où les circonstances étaient encore plus favorables au recourant que dans le cas d’espèce.